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3 mars 2020

Nouveau CSA, tour d’horizon des dispositions déjà applicables à toutes les sociétés depuis le 01/01/2020!

Même si dans la pratique, de nombreuses sociétés attendront vraisemblablement la fin du délai de 4ans se clôturant au 1er janvier 2024, pour mettre en conformité leurs statuts avec ce nouveau CSA, il ne faut pas perdre de vue qu‘une série de dispositions impératives applicables à toutes les sociétés existantes, est déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2020. 

Toute  disposition de vos statuts non encore mis en conformité et qui serait contraire ou en conflit avec ces dispositions impératives du CSA,  sera considérée comme non écrites à partir du 01/01/2020.

Il nous semble dès lors essentiel de refaire un  tour d’horizon des principales dispositions impératives qui impactent dès le 01/01/20 votre gestion en société.

Le législateur n’a malheureusement pas prévu de définitions ou de liste de ces dispositions contraignantes, en voici donc un résumé non exhaustif :

 

  • Adaptation de la dénomination et abréviation des formes de sociétés: Le CSA a supprimé plusieurs anciennes formes de sociétés, il faut donc, depuis le 1er janvier 2020, que chaque société utilise sa nouvelle dénomination sociétaire dans tous les actes, factures, annonces, publicités, lettres, commandes, sites internet et autres documents, publiés ou non sous forme électronique. Par exemple, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) devient la société à responsabilité limitée (SRL), la société coopérative à responsabilité limitée (SCRI) devient la société coopérative (SC), la société en commandite simple (S. Comm) devient la société en commandite (Scomm).

 

  • Distribution des bénéfices en SRL, test d’actif net et de liquidité obligatoire: Tout d’abord, « aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution » (art. 5:142 CSA). Ensuite, « la décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la date de la distribution » (art. 5:143 CSA).

 

  • Disparition de la notion de capital social dans la SRL : Une SPRL existante et qui n’a pas encore conformé ses statuts doit transformer au 1er janvier 2020 son capital et sa réserve légale, de plein droit et sans accomplissement d’aucune formalité, en un compte de fonds propres statutairement indisponible. Il y donc lieu de passer des écritures comptables de transfert au 01/01/2020. Pour plus de détail sur ces écritures nous vous renvoyons à l’avis de la CNC n°2019/14 du 16 octobre 2019.

 

  • Nouvelle définition de la gestion journalière: « la gestion journalière de la société comprend tous les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui en raison de l’intérêt mineur qu’ils représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas l’intervention du Conseil d’administration, de l’administrateur unique ou du Conseil de direction » (art. 7:121 CSA).

 

  • Depuis le 01/01/20, il est désormais impossible d’exercer un mandat d’administrateur, de membre du conseil de surveillance et de membre du conseil de direction dans le cadre d’un contrat de travail

 

  • Changement dans le régime de conflits d’intérêts au sein des SA et des SRL: Cette procédure doit être appliquée chaque fois qu’un organe d’administration doit prendre une décision et qu’un administrateur constate qu’il a un intérêt de nature patrimoniale qui pourrait être opposé à l’intérêt de la société. L’ancien code prévoyait une obligation de notification et l’obligation d’en faire également mention dans le rapport de gestion. Le nouveau CSA reprend cette procédure dans les grandes lignes, mais prévoit à présent expressément que l’administrateur concerné ne peut pas participer aux délibérations. Il conviendra donc, dès le 1er janvier, d’en faire correctement mention dans le procès-verbal de l’organe d’administration.

 

  • Changement dans le régime général de la responsabilité des administrateurs: Les administrateurs et les titulaires de la gestion journalière sont individuellement (et solidairement s’ils ont exercé en collège) tenus de la réparation des dommages pour les fautes commises dans l’accomplissement de leur mission lorsqu’elles excèdent manifestement la marge dans laquelle des administrateurs normalement prudents et diligents placés dans les mêmes circonstances auraient pris une autre décision (art. 2:56 CSA). Mais cette responsabilité est désormais limitée en montants, lesquels vont de 125.000 euros à 12 millions d’euros selon les cas. Nous invitons toutes les personnes concernées à bien lire l’art. 2:57 CSA

 

En guise de conclusion, même s’il vous reste encore du temps pour conformer vos statuts au nouveau CSA, pour une plus grande sécurité juridique , nous ne pouvons que vous conseiller de les adapter rapidement.

Au vu de la multitude de dispositions impératives inséminées dans les différents livres et articles du CSA, si vous continuez à agir comme à l’habitude en conformité avec vos anciens statuts, vous avez de fortes chances de poser des actes contraires aux nouvelles dispositions contraignantes du CSA.

Un tableau plus complet de ces dispositions impératives a été réalisé par l’institut des réviseurs d’entreprises et est consultable via le lien suivant: https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/actualites/nouveau%20CSA/Liste-exemplative-dispositions-imperatives-CSA.pdf

 

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