Travaux de rénovation: fin de l’attestation de TVA de 6 % depuis le 01.01.2022 !
Pour rappel , sous certaines conditions, les travaux immobiliers de rénovation peuvent être effectués à une TVA de 6% .
L‘attestation certifiant qu’une habitation avait effectivement plus de dix ans et était bien utilisée à titre principal comme logement privé, que l’entrepreneur devait faire signer au maître d’ouvrage pour se dégager de sa responsabilité concernant le respect des conditions d’application de cette TVA à 6 %, n’est plus nécessaire et est remplacée par une mention sur la facture dès le 01.01.2022.
L’entrepreneur doit dorénavant inscrire sur la facture qu’il délivre au client la mention standard suivante:
« En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que:
(1) les travaux sont effectués à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède d’au moins [dix ou quinze ans] la date de la première facture relative à ces travaux,
(2) qu’après l’exécution de ces travaux, l’habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et
(3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final.
Si au moins une de ces conditions n’est pas remplie, le taux normal de TVA de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus ».
En tant que client, vous disposez d’un délais d’ un mois pour contester par écrit cette mention si vous n’êtes pas d’accord. A défaut de contestation, l’entrepreneur ne pourra être tenu responsable si le taux de TVA de 6% a été appliqué à tort.
Un régime transitoire s’applique jusqu’au 30.06.2022, il permet encore à l’entrepreneur d’utiliser l’attestation au lieu de la mention obligatoire sur la facture. L’attestation ne pourra plus en aucun cas être utilisée à partir du 01.07.2022.
sources: (L. 27.12.2021, MB 31.12.2021) (AR n° 20, annexe, tableau A, XXXVIII)